Sur la responsabilité fiscale du dirigeant social
Le 30 juin 2015L’article L.267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
L’inobservation des obligations fiscales doit donc être répétée et suffisamment grave, les tribunaux disposant à ce sujet d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Mais attention, cette responsabilité n’est pas incompatible avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Récemment, la Cour de cassation, a retenu la responsabilité d’un gérant sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales en constatant « que le contrôle effectué par l’administration fiscale a révélé une pratique habituelle de minoration des déclarations de chiffres d’affaires, de retards dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de défauts de reversement de cette taxe facturée et comptabilisée, ayant permis à M. X… de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés à ce titre dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale à une date postérieure à la liquidation judiciaire de la société ».
(Cass.Com. 12 mai 2015)
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