L’exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l’abattement pour durée de détention en matière de plus-value mobilière, est inconstitutionnelle.
Le 5 février 2016Les contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévoient fréquemment le versement, en sus du prix de cession, d’un complément de prix ou earn out.
Ce complément de prix est imposé au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
Jusqu’au 31 décembre 2012, le traitement fiscal du complément de prix était identique à celui de la plus-value dégagée par le prix de cession. Il était, dans les mêmes conditions, imposé au taux proportionnel applicable au titre de l’année de sa perception.
Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values et les compléments de prix sont imposables au taux progressif de l’impôt sur les revenus. Afin d’atténuer les effets de la progressivité, le législateur a également mis en place un mécanisme d’abattement en fonction de la durée de détention des titres.
A cet égard, l’alinéa 3 du 1. de l’article 150-0 D du CGI dispose que « le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession ».
Des désaccords sont nés de l’application de cette disposition entre l’Administration fiscale et les cédants.
L’Administration fiscale considérait en effet qu’un complément de prix reçu après le 1er janvier 2013, mais se rapportant à une cession enregistrée antérieurement au 1er janvier 2013, ne pouvait pas bénéficier d’un abattement pour durée de détention dès lors que les règles en vigueur au jour de la cession ne permettaient pas l’application de l’abattement.
Cette interprétation du texte était tout à fait surprenante. Il résulte en effet incontestablement de la lecture des travaux parlementaires que la mise en place d’un abattement pour durée de détention était la contrepartie directe de l’imposition des plus-values mobilières au barème progressif. Il s’agissait donc d’une interprétation littérale du texte en totale contradiction avec la volonté du législateur.
Le 3e alinéa du 1. de l’article 150-0 D du CGI précité a été introduit afin que la perception d’un complément de prix ne se traduise pas par l’application d’un abattement pour durée de détention plus important que celui dont a bénéficié la plus-value de cession, et non pour priver un complément de prix relatif à une cession antérieure à 2013 du bénéfice d’un abattement pour durée de détention.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 octobre 2015 par le Conseil d’État (décision n° 392257 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les mots « et appliqué lors de cette cession » figurant au troisième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI).
Dans une décision n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, le Conseil Constitutionnel a confirmé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu assurer qu'en toute hypothèse, la durée de détention ouvrant droit à abattement soit appréciée à la date de la cession des titres.
Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value.
Le Conseil Constitutionnel a ainsi posé une réserve d’interprétation obligeant l’Administration fiscale à revoir sa copie.
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