Constitutionnalité des prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance vie multisports
Le 28 septembre 2015Les prélèvements sociaux au fil de l’eau sur les produits des fonds euros des contrats d’assurance-vie « multisupports » sont constitutionnels.
Dans un précédent article, nous vous informions de l’existence d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux, lors de leur inscription en compte, des produits des contrats « multisupports » exprimés en euros ou en devises que le Conseil d’Etat avait transmis au Conseil Constitutionnel au cours du mois de juin.
Dans cette question prioritaire de constitutionnalité, le contribuable invoquait une atteinte aux facultés contributives du contribuable caractérisant une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Pour le contribuable, cette atteinte était caractérisée par le fait que la taxation intervient sur des revenus qui ne sont ni réalisés ni disponibles au titre de l’année d’imposition puisque ces produits supportant les prélèvements sociaux peuvent, d’une part, être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations, et d’autre part, être absorbés par les pertes du compartiment du contrat en unité de compte.
Par un arrêt en date du 17 septembre 2015, le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision (Décision n°2015-483).
Il considère que les règles d’imposition aux prélèvements sociaux des contrats d’assurance-vie « multisupports » ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques, dans la mesure où :
- Le contribuable n’a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement des prélèvements sociaux, puisque l’imposition est acquittée par prélèvement d’une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat,
- Et où le dispositif prévoit un mécanisme de reversement des prélèvements sociaux en cas de trop-perçu lors du dénouement du contrat.
Pour autant, le Conseil Constitutionnel émet une réserve d’importance, en précisant que ces modalités d’imposition ne sont constitutionnelles, compte tenu de la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, qu’à la condition que le contribuable concerné par le trop-versé « puisse prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal sur l’excédent qui lui est reversé […] pour la période s’étant écoulée entre l’acquittement de l’imposition excédentaire et la date de restitution de l’excédent d’imposition ».
NB : Le calcul de l’intérêt légal a été modifié depuis le 1er janvier 2015. Il est désormais actualisé une fois par semestre, et non plus annuellement. L’objectif est de rendre le taux d’intérêt légal plus représentatif du coût de refinancement des créanciers. En 2014, son mode de calcul avait abouti à rendre presque nul le taux annuel ( 0,04 %). Pour le 1er semestre 2015, le taux est fixé pour les particuliers, qui sont créanciers, à 4,06 %.
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