droit commercial entreprise Paris
Actualité juridique 20 octobre 2016

RÉUNION DES PARTS D’UNE SARL ENTRE LES MAINS D’UN SEUL ASSOCIÉ : L’ANTICIPATION EST DE MISE !

Par Ydès

Au cours de la vie d’une société constituée en SARL, il arrive qu’un associé se retrouve seul titulaire des parts sociales constituant le capital, notamment dans l’hypothèse, fréquente en pratique, du retrait d’un ou plusieurs associés par rachat ou réduction de capital, ainsi qu’en cas de transmission à titre gratuit des parts (décès, donation) au sein d’une société familiale.

Une telle situation, si elle est mal maîtrisée, peut engendrer des conséquences fiscales fâcheuses, difficilement régularisables a posteriori.

La perte de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

La réunion entre les mains d’une seule personne de la totalité des parts d’une SARL entraîne normalement sa transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), laquelle ne fait pas partie des organismes entrant de plein droit dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 206 du CGI.

En effet, les EURL relèvent en principe de l’impôt sur le revenu.

Par suite, la transformation d’une SARL en EURL entraîne de facto un changement de régime fiscal dont les conséquences sont celles de la cessation d’activité (imposition immédiate des résultats, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes).

Par ailleurs, les associés sont imposés au titre des revenus réputés distribués, à proportion de leurs droits au capital, à hauteur des résultats imposables et des réserves existants à la date de la transformation.

Fort heureusement, les conséquences fiscales d’une telle cessation peuvent être atténuées dans le cadre du dispositif prévu à l’article 221 bis du CGI, si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables lors de la transformation (condition aisée à remplir).
  • L’imposition des bénéfices ou plus-values différée doit rester possible à l’issue de la transformation.

Mais, cette deuxième condition peut soulever des difficultés lorsque l’activité de la SARL n’est pas une activité industrielle, commerciale ou non commerciale.

Ainsi, une SARL ayant pour activité la gestion de son patrimoine immobilier ne peut prétendre au bénéfice de l’article 221 bis du CGI dès lors qu’à l’issue de sa transformation en EURL, les plus-values immobilières qu’elle réalisera, le cas échéant, relèveront, en principe, des règles applicables aux particuliers.

Or, ces règles peuvent conduire à une exonération totale ou partielle, notamment à raison des abattements pour la durée de détention.

En tout état de cause, le dispositif d’atténuation ne permet pas d’échapper à l’imposition de bénéfices et réserves au titre des revenus réputés distribués, qui peut, en pratique, se révéler relativement lourde.

Selon le contexte, il pourra alors être opportun de procéder à une option à l’impôt sur les sociétés concomitamment à la transformation en EURL.

Toutefois, il faudra veiller à exercer rapidement cette option dès lors que celle-ci ne prendra effet qu’à condition d’être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du troisième mois qui suit l’évènement entraînant la transformation.

Le cas particulier d’une EURL ayant opté à l’IS précédemment à sa transformation en SARL

Lorsqu’une EURL, qui a opté pour son assujettissement à l’IS, se transforme en SARL, elle demeure de plein droit soumise à l’IS et cette transformation n’emporte aucune conséquence particulière.

Dans le cas particulier où cette SARL redeviendrait une EURL en raison de la réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé, le caractère irrévocable de l’option à l’IS initialement formulée a pour conséquence le maintien du régime fiscal des sociétés de capitaux.

Ainsi, dans ce cas bien précis, la réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé n’emporte aucun changement de régime fiscal de la SARL redevenue EURL, la société continuant de relever de l’impôt sur les sociétés.

Face à la diversité des situations qui peuvent se présenter, il importe, en présence d’un évènement emportant la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un unique associé, de se poser les bonnes questions afin d’anticiper les conséquences fiscales négatives susceptibles d’en résulter.

Clément RestaIngénierie, Conseil & Contentieux fiscal – France & International

 

Ydès – Droit des affaires

Lyon – Paris – Avignon – Bourg-en-Bresse – Londres – Bruxelles